IMPORTANT : Les juridictions de proximité ont été supprimées depuis le 1er juillet 2017. Désormais, les litiges inférieurs à 10 000€ sont traités devant le Tribunal d'Instance.
Les articles 829 à 847-5 du Code de procédure civile définissent la procédure devant le Tribunal d'Instance. Le justiciable peut se défendre seul ou par l'intermédiaire d'un représentant muni d'un pouvoir (article 828 du Code de procédure civile), la procédure est orale et la représentation par un avocat n'est pas obligatoire.
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La procédure devant le Juge de proximité
Le Juge de proximité tranche les petits litiges du quotidien des particuliers. La saisine et l’audience sont donc volontairement simples et rapides. Elles suivent toutefois des règles bien spécifiques.
Explication de la procédure, pas à pas.
Pour quels litiges le Juge de proximité est-il compétent ?
Le Juge de proximité est compétent pour les litiges civils dont le montant est inférieur ou égal à 4 000 € (article L. 231-3 du Code de l’organisation judiciaire). Il s’agit des petits litiges de la vie courante entre particuliers ou entre un particulier et une entreprise : agence de voyages, garagiste, société d’assurance, opérateur téléphonique, etc.
À savoir
Les litiges entre propriétaires et locataires (à l’exception du dépôt de garantie) et ceux relatifs aux crédits à la consommation sont de la compétence exclusive du Tribunal d’instance, même si le montant en jeu est inférieur ou égal à 4 000 €.
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Au pénal, le Juge de proximité est compétent pour les contraventions des quatre premières classes (dont le montant est inférieur ou égal à 750 €), qui recouvrent principalement les infractions au Code de la route (article 521 du Code de procédure pénale).
Quel est le Juge de proximité compétent ?
Le Juge de proximité géographiquement compétent est en principe celui du lieu du domicile du défendeur (celui contre qui est initié le procès), ou de son siège social s’il s’agit d’une entreprise (articles 42 et 43 du Code de procédure civile).
Pour certains types de litiges, le demandeur (celui qui initie le procès) a également le choix avec :
- en matière d’achats de produit ou de prestations de service : le Juge du lieu de la livraison du bien ou de l’exécution du service (article 46 du Code de procédure civile) ;
- en matière d’assurances (sauf assurances contre les accidents et assurances habitation) : le Juge du lieu de son domicile (article R. 114-1 du Code des assurances) ;
- en matière d’assurances contre les accidents (hors habitation) : le Juge du lieu de l’accident ou celui de son domicile (article R. 114-1 du Code des assurances) ;
- en matière immobilière (y compris les assurances habitation) : le Juge du lieu où se trouve le bien concerné (article 44 du Code de procédure civile).
La saisine du Juge de proximité
Le demandeur dispose de plusieurs possibilités pour saisir le Juge de proximité :
- la déclaration au greffe (article 843 du Code de procédure civile), rédigée sur papier libre ou sur formulaire Cerfa. Elle contient un exposé sommaire des demandes faites et des motifs qui les justifient, ainsi que les mentions prévues à l’article 58 du Code de procédure civile. Cette déclaration doit être déposée ou adressée par voie postale au greffe du Juge de proximité ;
- l’assignation, qui permet d’exposer plus longuement ses demandes que la déclaration au greffe. Autre avantage : une fois l’assignation rédigée, le demandeur contacte par téléphone le greffe du Juge de proximité pour choisir une date d’audience. Il doit ensuite faire appel à un huissier pour notifier l’assignation, au plus tard 15 jours avant l’audience, à son adversaire, et au plus tard 8 jours avant l’audience, au greffe du Juge de proximité (articles 838 et 839 du Code de procédure civile). L’assignation doit contenir, à peine de nullité, les mentions prévues aux articles 56 et 837 du Code de procédure civile ;
- la requête conjointe (écrite) ou la présentation volontaire (orale) des parties au greffe, lorsque les parties se sont mises d’accord pour saisir ensemble le Juge de proximité (article 841 du Code de procédure civile) ;
- la demande aux fins de tentative préalable de conciliation qui, comme son nom l’indique, ouvre uniquement la phase de conciliation. Cette demande peut être faite verbalement ou adressée par lettre simple au greffe du Juge de proximité (article 830 du Code de procédure civile).
L’audience devant le Juge de proximité
La tentative de conciliation
Le Juge de proximité peut être saisi pour mettre fin au litige en conciliant les parties. Dans la pratique, c’est le Juge de proximité lui-même qui conduit la tentative de conciliation, en demandant à chacune des parties d’exposer ses arguments et en essayant de les amener à une solution amiable. Mais il peut aussi, sur accord des parties, désigner un conciliateur pour le faire (article 831 du Code de procédure civile).
Si une solution amiable est trouvée, le Juge de proximité dresse un procès-verbal de conciliation, auquel les parties doivent se conformer. Dans le cas où c’est un conciliateur qui a conduit la tentative, le document est appelé constat de conciliation, et doit être homologué par le Juge de proximité.
En cas d’échec de la tentative de conciliation, les parties ont la possibilité de passer au procès, soit immédiatement si le Juge de proximité est disponible, soit à une date ultérieure (article 835 du Code de procédure civile).
La tentative de conciliation n’est pas obligatoire. Elle est toutefois très utile pour mettre fin de manière rapide au litige et s’épargner les désagréments d’un procès.
Le procès
En général, l’audience a lieu dans une salle du Tribunal d’instance. Elle peut aussi se dérouler dans un autre endroit, comme une Maison de justice et du droit ou une salle du Tribunal de grande instance.
Le Juge de proximité commence par donner la parole au demandeur pour qu’il expose ses arguments et exigences. Ensuite, le défendeur est invité à intervenir pour présenter sa vision des faits. Le Juge de proximité peut poser des questions à l’une ou l’autre des parties pour préciser certains points.
À savoir
Si le Juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse lors de l’examen du litige, il peut renvoyer l’affaire devant le Tribunal d’instance (article 847-4 du Code de procédure civile).
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Les conclusions écrites sont facultatives. En effet, la procédure devant le Juge de proximité est orale, c’est-à-dire que seul ce qui est exposé de vive voix par les parties à l’audience peut être retenu par le Juge (article 846 du Code de procédure civile).
Peut-on être représenté ou assisté devant le Juge de proximité ?
En principe, les parties se défendent elles-mêmes (article 827 du Code de procédure civile). La présence d’un avocat n’est donc pas obligatoire.
Toutefois, la loi les autorise à se faire assister ou représenter par :
- leur conjoint ;
- leur concubin ou partenaire de Pacs ;
- leurs parents ou alliés en ligne directe (enfants, parents et grands-parents) ;
- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au 3ème degré inclus (cousins, oncles et tantes, etc.) ;
- une personne attachée exclusivement à leur service personnel ou leur entreprise.
À savoir
En cas de représentation, le mandataire (le représentant) doit être muni d’un écrit signé par celui qu’il représente.
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Quelles preuves présenter devant le Juge de proximité ?
Devant le Juge de proximité, la charge de la preuve pèse sur le demandeur. Autrement dit, c’est à lui d’apporter les preuves de ce qu’il soutient, et non à son adversaire d’apporter les preuves de la position inverse. Toutefois, le défendeur a le droit de prévoir également ses propres preuves afin de mieux se défendre.
Toutes les preuves peuvent être présentées devant le Juge de proximité : contrats, lettres, photographies, objets, témoignages, etc. Seule condition : ces preuves doivent être licites, c’est-à-dire qu’elles ne doivent pas avoir été obtenues de manière frauduleuse (par exemple, par vol) ou déloyales (par exemple, par l’enregistrement d’une personne à son insu).
De plus, la procédure devant le Juge de proximité est contradictoire. Autrement dit, chaque partie doit communiquer à son adversaire, avant l’audience, une copie des preuves qu’elle compte présenter, même si l’adversaire a déjà connaissance de leur existence (par exemple, courrier rédigé et signé par l’adversaire).
Que se passe-t-il lorsqu’une partie ne se présente pas à l’audience ?
Lorsque le défendeur ne comparaît pas à l’audience alors qu’il en a été correctement informé, le Juge a deux possibilités :
- trancher le litige quand même, en ayant entendu les seuls arguments de la partie présente. Dans ce cas, le jugement rendu est dit « réputé contradictoire » ;
- renvoyer le jugement à une date ultérieure, si le défendeur a présenté préalablement une excuse valable.
Par ailleurs, il n’est pas rare que le défendeur ou son avocat se présente à l’audience en demandant un renvoi à une date ultérieure. Le Juge reste libre de décider si le motif invoqué (empêchement de dernière minute, autre audience de l’avocat en même temps, pièces manquantes, etc.) est valable. S’il accorde le renvoi, le demandeur est obligé de se représenter à la nouvelle date d’audience.
Après l’audience :
La décision du Juge de proximité
A l’issue du procès, le Juge de proximité peut rendre immédiatement sa décision ou bien la « mettre en délibéré », c’est-à-dire la rendre plus tard, après réflexion. Il faut alors compter un délai d’environ deux à trois mois à compter de la fin du procès. Ensuite, la décision est directement envoyée par courrier à chacune des parties.
Une fois la décision rendue, les parties sont tenues de s’y conformer. Toutefois, il n’est pas rare que la partie condamnée refuse d’obéir spontanément. Dans ce cas, l’autre partie devra solliciter un huissier de justice pour faire exécuter la décision du Juge, par tous les moyens légaux nécessaires.
À savoir
Si le demandeur est débouté (s'il n'obtient pas gain de cause), il sera condamné à verser à la partie adverse une somme déterminée par le juge en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Il pourra également être condamné à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. |
Peut-on contester le jugement rendu par le Juge de proximité ?
Les décisions du Juge de proximité ne peuvent faire l’objet d’une contestation devant la Cour d’appel que dans les cas où elles portent sur une demande indéterminée (demande n’ayant pas pour objet le versement d’une somme d’argent).
Pour tous les autres litiges, la contestation passe par :
- un recours en révision, lorsqu’il y a eu malhonnêteté de la partie adverse durant le procès (fraude, rétention de pièces ou faux témoignage) ;
- un pourvoi devant la Cour de cassation.
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