Code de la route : jugement de infractions routières
Le juge de proximité est-il compétent pour les infractions routières ?
Depuis la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005, le juge de proximité est compétent pour les contraventions des quatre premières classes, qui recouvrent la grande majorité des infractions au Code de la route. Sont notamment concernées :
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contraventions de 1ère classe (montant maximum : 38 €) : non-respect des règles de stationnement, non-présentation des papiers obligatoires, etc. ;
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contraventions de 2ème classe (montant maximum : 150 €) : usage d’un téléphone au volant, circulation sur la bande d’arrêt d’urgence, changement de direction sans clignotant, non-paiement d’un péage, etc. ;
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contraventions de 3ème classe (montant maximum : 450 €) : conduite d’un véhicule non équipé d’un dispositif de freinage conforme, excès de vitesse inférieur à 20 km/h lorsque la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, etc. ;
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contraventions de 4ème classe (montant maximum : 750 €) : conduite sans ceinture de sécurité, refus de priorité, non-respect d’un feu rouge ou d’un stop, franchissement d’une ligne continue, etc.
À quel moment le juge de proximité intervient-il ?
Une poursuite judiciaire étant souvent longue et coûteuse pour l’Etat, une procédure simplifiée a été mise en place pour sanctionner le contrevenant : l’amende forfaitaire. Elle lui offre la possibilité de ne pas aller devant le juge en payant une somme prédéterminée (l’amende) en fonction de la gravité de l’infraction. Cette amende forfaitaire peut être accompagnée d’une perte de points sur le permis de conduire.
Avec la mise en place de l’amende forfaitaire, le juge de proximité n’intervient plus que dans deux cas :
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lorsque le contrevenant n’a pas réglé l’amende dans le délai imparti ;
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lorsque le contrevenant a contesté l’amende et le retrait de points éventuellement associé, et que l’administration ne lui a pas donné raison.
À noter : pour contester une amende, accompagnée ou non d’un retrait de points, il convient d’envoyer dans les 45 jours suivant la réception du PV une requête en exonération à l’adresse indiquée ce dernier. Pour plus d’informations sur la requête en exonération : http://www2.securiteroutiere.gouv.fr/infos-ref/regles/csa/formulaire.html#5
Quels motifs peuvent être invoqués devant le juge de proximité ?
Afin d’obtenir la relaxe, et donc recouvrer le montant de l’amende et les points éventuellement perdus, le contrevenant peut démontrer que :
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le véhicule avait été prêté ou loué lors de l’infraction : en cas de doute, il peut demander à recevoir la photographie éventuellement prise par le radar au moment de l’infraction ;
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le véhicule avait été volé ou détruit avant l’infraction : dans ce cas, il devra fournir le récépissé de dépôt de plainte en cas de vol ou le récépissé de prise en charge en cas de destruction du véhicule ;
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la signalisation routière était défectueuse (par exemple, un feu rouge qui était caché derrière un poteau ou un arbre) : le contrevenant peut alors s’appuyer sur toutes les preuves à sa disposition, et notamment des photographies de la signalisation défectueuse ou des attestations écrites de personnes présentes lors de l’infraction ;
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l’irrégularité de la procédure : cette irrégularité peut concerner aussi bien le comportement de l’agent de police que le PV lui-même, qui n’a pas été rempli correctement ;
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l’infraction a bien été commise, mais en raison d’un danger actuel ou imminent pour lui ou pour un tiers (article L. 122-7 du Code pénal) : par exemple, lorsque le contrevenant a commis un excès de vitesse pour transporter une personne gravement malade à l’hôpital, ou a brûlé un feu rouge pour éviter de renverser un piéton.
Si le juge n’est pas convaincu par les preuves fournies par le contrevenant, il condamnera ce dernier à une amende d’un montant au moins égal à celui de l’amende forfaitaire contestée majorée de 10% (article 530-1 du Code de procédure pénale).
Mail du 3 janvier :
- possibilité de saisir le juge si la contravention n’a pas été contestée dans le délai de 45 jours ou n’a pas été contestée du tout
La requête en exonération est le seul document par lequel le contrevenant peut avoir accès au juge (ce qu’indique l’en-tête du formulaire CERFA : « Si vous contestez cette contravention, vous devez impérativement utiliser le présent formulaire » :
http://www.police-territoriale.fr/coderout/ta/exoneration.pdf). C’est en fait l’équivalent du formulaire CERFA de saisine du juge de proximité, mais pour les litiges routiers. Elle doit, pour être validée par l’officier du ministère public et transmise au juge de proximité, respecter un certain nombre de critères, parmi lesquels un envoi dans les 45 jours. S’il n’y a pas de paiement ni de contestation dans les 45 jours, l’article 529-2 du Code de procédure pénale précise que l’amende est alors automatiquement majorée et « recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public ». A ce propos, un erratum : le ministère public n’a pas la possibilité de saisir de lui-même le juge de proximité. Si aucune contestation n’est soulevée par le contrevenant dans les 45 jours, l’amende est considérée comme due, sans autre forme de procès.
Si aucune requête en exonération n’a été envoyée dans les 45 jours, le contrevenant reçoit une amende forfaitaire majorée. Il dispose alors d’un délai supplémentaire de 30 jours pour procéder à la contestation de l’amende forfaitaire majorée, contestation qui prend la forme d’une réclamation motivée envoyée par lettre recommandée avec accusée de réception à l’officier du ministère public, dont les coordonnées figurent sur l’avis de paiement de l’amende forfaitaire majorée (article 530 du Code de procédure pénale). Là encore, l’officier du ministère public décide de transmettre ou non la réclamation au juge de proximité.